Code de l'urbanisme

Article L123-12-1

Abrogé9 août 2015

Créé le 16 juillet 2006 · En vigueur du 27 mars 2014 au 8 août 2015

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, la durée de neuf ans précédemment mentionnée est ramenée à six ans et l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans ou, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, le préfet peut demander les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 2015

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 137 (V)

En résumé. La période d'évaluation des plans locaux d'urbanisme est allongée de trois à neuf ans, avec des ajustements spécifiques pour les plans tenant lieu de programme local de l'habitat.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité d'une mise en révision simplifiée du plan local d'urbanisme, limitant ainsi les options de révision à une mise en révision standard.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. Le texte étend l'organisation du débat sur l'application du plan local d'urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale, et non plus uniquement aux conseils municipaux.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 40 (V)Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'appliquer les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 123-1-1 lors du débat sur le plan local d'urbanisme.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au vendredi 27 mars 2009