Code de l'urbanisme

Article L122-22

Article L122-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation du public pour les unités touristiques nouvelles

Résumé Pour créer des nouvelles unités touristiques, il faut l'accord du public, normalement en ligne, mais en papier si besoin.

Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 fait l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Lorsque l'état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l'ouverture de la procédure dans des lieux et des conditions déterminés par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage à une participation publique électronique avec option papier

Résumé des changements La nouvelle version remplace le délai d’un mois et la mise à disposition papier par une procédure participative en ligne conformément à l’article L 123‑19, tout en prévoyant un accès papier si la couverture numérique est insuffisante.

Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 fait l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Lorsque l'état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l'ouverture de la procédure dans des lieux et des conditions déterminés par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement majeur : passage d’une règle sur la caducité à une procédure de consultation publique

Résumé des changements Le nouveau texte introduit une période d’observation publique d’un mois pour les projets d’unités touristiques et prévoit l’enregistrement des observations avant décision, alors que l’ancien texte traitait uniquement de la caducité des autorisations lorsqu’on n’entreprend pas les travaux dans un délai fixé.

En vigueur à partir du mardi 1 août 2017

Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Ces observations sont enregistrées et conservées.

La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'autorisation devient caduque :

1° Si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances ;

2° A l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique également aux opérations autorisées antérieurement à la date du 25 février 2005.