Code de l'urbanisme

Article L122-1-3

Créé le 13 janvier 2011 · En vigueur du 27 mars 2014 au 31 décembre 2015

Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement.

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des éléments spécifiques comme la qualité paysagère, les ressources naturelles et une approche qualitative des temps de déplacement, tout en clarifiant certains termes.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au mercredi 26 mars 2014

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)