Code de l'urbanisme

Article L122-1

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 26 juillet 2009 au 12 janvier 2011

Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.

Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.

Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce.

Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article.

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 janvier 2011

Abrogé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)

En vigueur du dimanche 26 juillet 2009 au mercredi 12 janvier 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques concernant les schémas de cohérence territoriale en zone de montagne et leur compatibilité avec les documents d'aménagement et de gestion des eaux.

Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu,

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à

Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services,

Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les

Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes

En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et des articles L. 212-7 et L. 212-8du code du cinéma et de l'image animée.

En vigueur du mardi 25 novembre 2008 au samedi 25 juillet 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102Loi n°2008-776 du 4 août 2008art. 105 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'inclure un document d'aménagement commercial et précise les conditions pour favoriser l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.

Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu,

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à

Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services,

Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce.

Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes

En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2du codede l'industrie cinématographique.

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au lundi 24 novembre 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute la compatibilité avec les chartes des parcs nationaux, qui n'était pas mentionnée dans la version précédente.

Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu,

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à

Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services,

Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains,

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 14 avril 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute l'agriculture parmi les domaines pris en compte dans le diagnostic des schémas de cohérence territoriale et précise que les espaces naturels, agricoles ou urbains à protéger peuvent être définis.

Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu,

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à

Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services,

Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes

En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains,

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques pour les zones de montagne et les communes littorales, ainsi que la prise en compte des unités touristiques nouvelles.

Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu,

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à

Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services,

Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes

En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article.

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 720-5 du code de commerceet l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

En vigueur du jeudi 22 avril 2004 au mercredi 23 février 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions concernant la compatibilité des schémas de cohérence territoriale avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que les délais pour rendre ces documents compatibles.

Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu,

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à

Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services,

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains,

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au mercredi 21 avril 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle les schémas de cohérence territoriale doivent tenir compte de la charte de développement du pays lorsque leur périmètre recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral.

Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu,

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à

Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services,

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains,

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mercredi 2 juillet 2003

En résumé. Le texte passe des schémas directeurs aux schémas de cohérence territoriale, avec un accent accru sur le développement durable et les politiques publiques d'urbanisme.

Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.

Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.