Code de l'urbanisme

Paragraphe 2 : Parties urbanisées de la bande littorale

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préservation des espaces naturels en zone urbaine côtière

Résumé. Les plages, espaces boisés et jardins publics dans la bande littorale des communes doivent être préservés, sauf si le plan local d'urbanisme justifie un autre usage.

Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 (Définition et extension de la bande littorale) sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics.
Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des zones urbanisées près du littoral

Résumé. Les zones déjà urbanisées près de la mer peuvent être utilisées pour des services publics ou des activités économiques, mais il faut protéger les plages et les espaces naturels.

Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997 ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre.
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Paragraphe 2 : Parties urbanisées de la bande littorale
Article L121-47
Article L121-48