Code de l'urbanisme

Article L121-8

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 5 juin 2004 au 31 décembre 2015

L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Déplacé le samedi 5 juin 2004

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale,

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 4 juin 2004

Modifié parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 1 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour traiter de l'annulation ou de l'illégalité des documents d'urbanisme, en rétablissant la version précédente de ces documents.

L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.