Code de l'urbanisme

Article L111-5-2

Créé le 19 juillet 1985 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 31 décembre 2015

Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.
Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte.L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version supprime une répétition redondante présente dans la version précédente, tout en conservant l'ensemble des dispositions légales.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version précise que les divisions non soumises à un permis d'aménager sont concernées et renforce les pouvoirs de l'autorité compétente pour s'opposer aux divisions, tout en supprimant la possibilité de procéder librement à la division après un délai de deux mois.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. La nouvelle version simplifie les autorités compétentes pour la décision de soumission à déclaration préalable, en supprimant la distinction entre communes avec plan d'occupation des sols et autres cas.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au mercredi 13 décembre 2000