Code de l'urbanisme

Article L111-10

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 19 juillet 1985 au 31 décembre 2015

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition temporelle pour la cessation des effets de la décision de prise en considération, soit 10 ans après son entrée en vigueur si les travaux ou l'aménagement n'ont pas été engagés.

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au jeudi 18 juillet 1985

En résumé. Le texte précise désormais que l'autorité compétente est impliquée dans la prise en considération du projet de travaux publics, au lieu de l'autorité administrative.

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au samedi 8 janvier 1983