Code de l'urbanisme

Article L111-1-3

Abrogé14 décembre 2000

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 5 février 1995 au 13 décembre 2000

Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune.
Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier et aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application du présent code.
Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 décembre 2000

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version précise que le projet ne doit pas être contraire aux directives territoriales d'aménagement, tandis que la version précédente mentionnait les lois d'aménagement et d'urbanisme.

En vigueur du vendredi 22 août 1986 au samedi 4 février 1995

En résumé. La modification élargit les conditions d'application des dérogations aux règles d'urbanisme, en supprimant la condition liée à l'élaboration d'un plan d'occupation des sols et en permettant une application sur une partie seulement du territoire de la commune.

En vigueur du vendredi 18 juillet 1986 au jeudi 21 août 1986

En résumé. La durée pendant laquelle les dispositions de l'article peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune est passée de deux ans à quatre ans.

En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au jeudi 17 juillet 1986

En résumé. La nouvelle version permet au maire d'autoriser des constructions ou installations au nom de l'État, et met à jour les références aux articles L. 111-1-1 et L. 110.

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au vendredi 22 juillet 1983