Code de l'organisation judiciaire

Article R522-12

Article R522-12

Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 522-20 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature.
Celles-ci sont, dès réception, affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Abrogé le vendredi 1 avril 2011

Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 522-20 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature.

Celles-ci sont, dès réception, affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.