Code de l'organisation judiciaire

Article R513-2

Article R513-2

La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-4 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Abrogé le dimanche 30 juin 2024

La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-4 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.