Code de l'organisation judiciaire

Article R312-42

Article R312-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel

Résumé L'assemblée des magistrats de la cour d'appel donne son avis sur des projets pour organiser les audiences et répartir les dossiers.

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :

1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;

2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président de la cour d'appel, de répartition dans les chambres et pôles des magistrats du siège dont la cour d'appel est composée et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un pôle conformément à l'article R. 312-83 ;

4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :

a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;

b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;

e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ;

f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ;

g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes ;

5° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président de la cour d'appel désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un rôle coordonnateur pour un pôle

Résumé des changements La nouvelle version introduit une disposition supplémentaire qui désigne un juge coordonnateur dédié au "pôle" mentionné à l’article R 312‑83‑1, précisant ainsi davantage les responsabilités organisationnelles au sein de la cour.

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :

1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;

2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président de la cour d'appel, de répartition dans les chambres et pôles des magistrats du siège dont la cour d'appel est composée et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un pôle conformément à l'article R. 312-83 ;

4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :

a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;

b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;

e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ;

f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ;

g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes ;

5° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président de la cour d'appel désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un coordinateur pour chaque pôle

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’ordonnance porte sur la répartition entre chambres et pôles des magistrats du siège et introduit un poste de coordinateur pour chaque pôle conformément à l’article R 312‑83.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :

1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;

2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président de la cour d'appel, de répartition dans les chambres et pôles des magistrats du siège dont la cour d'appel est composée et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un pôle conformément à l'article R. 312-83 ;

4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :

a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;

b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;

e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ;

f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ;

g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un poste consultatif sur le droit familial

Résumé des changements Ajout d’un conseiller chargé de coordonner les activités relatives au droit de la famille et aux personnes dans le ressort de la cour d’appel.

En vigueur à partir du mardi 1 février 2011

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :

1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l' article 511 du code de procédure pénale ;

2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;

4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :

a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l' article 712-3 du code de procédure pénale ;

b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l' article 712-13 du code de procédure pénale ;

c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l' article 712-13 du code de procédure pénale ;

d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;

e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ;

f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ;

g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un poste pour le suivi des conciliateurs et médiateurs

Résumé des changements Le texte ajoute un nouveau sous‑point qui désigne un conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs ainsi que la coordination de leur action dans le ressort du tribunal.

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :

1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l' article 511 du code de procédure pénale ;

2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;

4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :

a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l' article 712-3 du code de procédure pénale ;

b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l' article 712-13 du code de procédure pénale ;

c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l' article 712-13 du code de procédure pénale ;

d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;

e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ;

f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du poste « président et conseillers – retenue sécuritaire »

Résumé des changements Ajout d’une désignation supplémentaire pour le président et les conseillers du service régional de rétention sécuritaire dans l’ordonnance des chambres.

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :

1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l' article 511 du code de procédure pénale ;

2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;

4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :

a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l' article 712-3 du code de procédure pénale ;

b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l' article 712-13 du code de procédure pénale ;

c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l' article 712-13 du code de procédure pénale ;

d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;

e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :

1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;

2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;

4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :

a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;

b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.