Article R312-41
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Désignation des membres de la chambre de l'instruction par l'assemblée des magistrats du siège
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :
1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ;
2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
1 version
2 cités