Code de l'organisation judiciaire

Article R218-9

Article R218-9

L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.

Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.

En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le vendredi 15 mars 2019

L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.

Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.

En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.