Code de l'organisation judiciaire

Article R213-3

Article R213-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de compétences en matière d'exploitation agricole

Résumé Le président du tribunal judiciaire s'occupe des problèmes financiers des fermes, en suivant des règles précises.

Le président du tribunal judiciaire connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la juridiction compétente

Résumé des changements L'article passe du tribunal de grande instance au nouveau tribunal judiciaire comme juge compétent pour les règlements amiables, redressements et liquidations des exploitations agricoles.

Le président du tribunal judiciaire connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des références législatives

Résumé des changements Ajout d’une référence au code de la pêche maritime aux dispositions relatives aux exploitations agricoles.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Le président du tribunal de grande instance connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le président du tribunal de grande instance connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural.