Code de l'organisation judiciaire

Chapitre III : Etats et statistiques

Abrogé5 juin 2008

Créé le 25 septembre 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

État de l'activité de la juridiction

Résumé. Le greffier en chef prépare et certifie un rapport sur l'activité de la cour, du tribunal de grande instance ou de l'instance, selon les règles.
Le greffier en chef de la cour d'appel, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 18 mars 1978

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Rôle du procureur dans les états d'activité des tribunaux de grande instance

Résumé. Le procureur de la République complète les états d'activité des tribunaux de grande instance pour les activités hors greffe.
Les états relatifs à l'activité des tribunaux de grande instance sont complétés par le procureur de la République en ce qui concerne les activités étrangères au greffe.

Créé le 25 septembre 1983

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des états statistiques aux autorités judiciaires

Résumé. Les chefs de juridiction du premier degré et de la cour d'appel transmettent les états statistiques, accompagnés de leurs observations, au ministère de la justice à des dates fixées.
Les états statistiques prévus aux articles précédents sont transmis aux dates prescrites par le ou les chefs de juridiction du premier degré puis par les chefs de la cour d'appel, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

Créé le 18 mars 1978

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Envoi annuel d'un état d'activité de la Cour de cassation

Résumé. Chaque année, le greffier en chef envoie un rapport sur l'année passée à la Cour de cassation et au ministre de la justice.
Le greffier en chef de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente.
Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

Abrogé depuis le jeudi 5 juin 2008

En vigueur du samedi 18 mars 1978 au mercredi 4 juin 2008

Chapitre III : Etats et statistiques
Article R*813-1
Article R*813-2
Article R*813-3
Article R*813-4