Code de l'organisation judiciaire

Chapitre III : Consultation des juridictions

Abrogé5 juin 2008

Créé le 1 janvier 1984

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assemblée générale convoquée par le président de la juridiction

Résumé. Quand le ministre de la justice demande l'avis des tribunaux, le président de la juridiction organise une assemblée générale pour discuter.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale.
Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s'il en existe une, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

Abrogé depuis le jeudi 5 juin 2008

En vigueur du dimanche 1 janvier 1984 au mercredi 4 juin 2008

Chapitre III : Consultation des juridictions
Article R*763-1