Article L522-3-2
Abrogé depuis le 2011-04-01 par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Les audiences peuvent dérouler dans les conditions prévues à l'article L. 111-12.
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Abrogé depuis le 2011-04-01 par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Les audiences peuvent dérouler dans les conditions prévues à l'article L. 111-12.
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En vigueur à partir du samedi 5 juin 2010
Abrogé le vendredi 1 avril 2011
Les audiences peuvent dérouler dans les conditions prévues à l'article L. 111-12.