Article L522-3-1
Abrogé depuis le 2011-04-01 par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Lorsque le tribunal est saisi d'un litige relatif à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut, le président peut commettre une personne de son choix pour l'éclairer par une consultation dans les conditions prévues aux articles 256 à 262 du code de procédure civile.
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