Code de l'organisation judiciaire

Chapitre II : Des fonctions judiciaires

Article L512-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les juges et certains assistants gèrent la justice.

Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :

1° Par des magistrats du corps judiciaire ;

2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel.

Article L512-2

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Sélection des assesseurs à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Pour être assesseur à Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut être français, avoir plus de 23 ans et être honnête et compétent.

Les personnes appelées à exercer les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

Article L512-3

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Désignation des assesseurs au tribunal supérieur d'appel à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel à Saint-Pierre-et-Miquelon sont choisis pour deux ans et doivent prêter serment avant de commencer.

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Article L512-4

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Révocation et démission des assesseurs au tribunal supérieur d'appel à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les assesseurs du tribunal peuvent être retirés de leurs fonctions avant deux ans s'ils le demandent, commettent une grave faute, ou manquent à plusieurs convocations sans raison.

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.

Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.