Article L221-8
Abrogé depuis le 2020-01-01 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.
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