Code de l'organisation judiciaire

Article L211-1

Article L211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire

Résumé Le tribunal judiciaire juge les affaires civiles et pénales, et son nom change selon la gravité du crime.

Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation du tribunal

Résumé des changements Le texte remplace le nom du tribunal (de "tribunal de grande instance" à "tribunal judiciaire") sans changer ses fonctions.

Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du terme « tribunal de police » pour les affaires pénales

Résumé des changements L’article ajoute la possibilité que le tribunal soit appelé « tribunal de police » lorsqu’il juge des affaires pénales, au lieu d’être uniquement désigné comme « tribunal correctionnel ».

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel.