Code de l'organisation judiciaire

Article L7-12-1-3

Abrogé5 juin 2008

Créé le 22 décembre 1998 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 4 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité des maisons de justice dans les territoires d'outre-mer

Résumé. Dans les territoires d'outre-mer, les maisons de justice sont dirigées par le chef du tribunal de première instance local.
Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 juin 2008

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 4 juin 2008

En résumé. La modification clarifie et harmonise la mention de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon dans les dispositions relatives aux maisons de justice et du droit.

Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et àMayotte.

Dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées.

En vigueur du mardi 22 décembre 1998 au jeudi 12 juillet 2001

Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées.