Code de l'organisation judiciaire

Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions

Article L931-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des secrétariats des tribunaux

Résumé Les secrétariats des tribunaux sont gérés par des fonctionnaires de l'État ou, si la loi le permet, par des fonctionnaires territoriaux ou des agents locaux.
Mots-clés : Administration publique Justice Fonction publique Juridiction Service administratif

Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.

Article L931-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exercice des fonctions de greffier

Résumé Les greffiers des tribunaux de première instance, du travail, du commerce et pour enfants sont dirigés par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
Mots-clés : greffe tribunal fonction publique droit administratif

Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier de la cour d'appel.