Code de l'organisation judiciaire

Article L132-2

Créé le 18 mars 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du procureur général en cas d'empêchement

Résumé. Si le procureur général ne peut pas exercer ses fonctions, le premier avocat général le remplace, ou un autre avocat désigné le fait.
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 juin 2006

Abrogé parOrdonnance n°2006-673 du 8 juin 2006art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En vigueur du samedi 18 mars 1978 au jeudi 8 juin 2006

En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général.