Abrogé9 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Créé le 18 mars 1978
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Remplacement du procureur général en cas d'empêchement
Résumé. Si le procureur général ne peut pas exercer ses fonctions, le premier avocat général le remplace, ou un autre avocat désigné le fait.
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général.