Abrogé26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 31 janvier 1956
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Garantie d'État pour l'exportation de films français
Résumé. Le ministre peut garantir les fonds que les sociétés françaises utilisent pour vendre leurs films à l'étranger, après avis d'un comité qui décide du montant, du remboursement et des garanties.
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat à tout ou partie des capitaux qui seront avancés pour l'exportation des films français à l'étranger par des établissements préalablement agréés à cet effet.
L'octroi de la garantie sera délibéré par le comité d'attribution des avances au cinéma institué par l'article 47.
Toutefois pour l'examen des demandes de garanties, le comité sera complété par un représentant du ministère des affaires étrangères. Il fixera, pour chaque dossier, la nature et le montant des capitaux qui bénéficieront de la garantie, la cadence de leur amortissement ainsi que les sûretés à fournir et les engagements à contracter par l'entreprise intéressée.
En conformité de l'avis émis par le comité d'attribution des avances au cinéma, la garantie de l'Etat sera donnée dans un contrat qui interviendra pour chaque dossier entre le Crédit national habilité à cet effet et l'établissement intéressé.
L'octroi de la garantie sera délibéré par le comité d'attribution des avances au cinéma institué par l'article 47.
Toutefois pour l'examen des demandes de garanties, le comité sera complété par un représentant du ministère des affaires étrangères. Il fixera, pour chaque dossier, la nature et le montant des capitaux qui bénéficieront de la garantie, la cadence de leur amortissement ainsi que les sûretés à fournir et les engagements à contracter par l'entreprise intéressée.
En conformité de l'avis émis par le comité d'attribution des avances au cinéma, la garantie de l'Etat sera donnée dans un contrat qui interviendra pour chaque dossier entre le Crédit national habilité à cet effet et l'établissement intéressé.
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