Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2009
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle des déclarations de taxe cinématographique
A cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.
Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.