Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009
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Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009
Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009
En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 25 juillet 2009
Modifié parOrdonnance n°2005-652 du 6 juin 2005art. 10
Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public ou au registre des options, le bénéficiaire d'un des droits visés aux alinéas 2° et 3° de l'
article 33…
dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'…
article 37…
, encaisse seul et directement, nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits d'une oeuvre cinématographique, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.
En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au mardi 28 février 2006
Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public, le bénéficiaire d'un des droits visés aux alinéas 2° et 3° de l'
article 33
dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'
article 37
, encaisse seul et directement, nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits du film, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.