Code de l'industrie cinématographique

Article 36

Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encaissement direct des revenus cinématographiques

Résumé. Si un droit lié à un film est inscrit, le bénéficiaire reçoit directement l’argent du film sans devoir demander aux débiteurs, sauf s’il y a un privilège légal.
Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public ou au registre des options, le bénéficiaire d'un des droits visés aux alinéas 2° et 3° de l'article 33 dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'article 37, encaisse seul et directement, nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits d'une oeuvre cinématographique, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 25 juillet 2009

Modifié parOrdonnance n°2005-652 du 6 juin 2005art. 10

Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public ou au registre des options, le bénéficiaire d'un des droits visés aux alinéas 2° et 3° de l'

article 33

dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'

article 37

, encaisse seul et directement, nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits d'une oeuvre cinématographique, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.

En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au mardi 28 février 2006

Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public, le bénéficiaire d'un des droits visés aux alinéas 2° et 3° de l'

article 33

dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'

article 37

, encaisse seul et directement, nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits du film, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.