Code de l'industrie cinématographique

Article 37

Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 24 mars 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions et responsabilités du conservateur des registres cinématographiques

Résumé. Le conservateur donne des copies des dossiers de films, note chaque demande, et est responsable si quelque chose manque ou est mal écrit.
Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel délivre à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, ou un certificat qu'il n'existe pas d'inscription ni de publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article 33-1, il ne délivre que le nom de l'oeuvre littéraire, le nom de l'auteur et de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.
Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public ou sur le registre des options des inscriptions ou des publications requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises.
Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions des articles 31 à 43, à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 2455 du code civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au samedi 25 juillet 2009

Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel

article 33-1

, il ne délivre que le nom de l'oeuvre littéraire,

Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur

Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il

Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de

31

à

43

, à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'

article 2455 du code civil

à l'encontre des conservateurs des hypothèques.

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au jeudi 23 mars 2006

Modifié parOrdonnance n°2005-652 du 6 juin 2005art. 11

Le conservateur des registres de la cinématographie etde l'audiovisuel délivreà tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, ou un certificat qu'il n'existe pas d'inscription ni de publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'

article 33-1

, il ne délivre que le nom de l'oeuvre littéraire, le nom de l'auteur et de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.

Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public ou sur le registre des options des inscriptions ou des publications requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises.

Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de

31

à

43

, à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'

article 2202 du Code civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques.

En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au mardi 28 février 2006

Le conservateur du registre public est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public et des pièces déposées à l'appui des inscriptions ou certificats s'il n'existe point d'inscription.

Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public des inscriptions requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises.

Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions des articles

31

à

43

, à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 2202 du Code civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques.