Abrogé26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 14 juin 2009
Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l'article 13 :
1° Le non-respect du délai minimum résultant des dispositions de l'article 30-4 et du décret mentionné au II de l'article 30-5 ;
2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article 30-7.
1° Le non-respect du délai minimum résultant des dispositions de l'article 30-4 et du décret mentionné au II de l'article 30-5 ;
2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article 30-7.