Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 31 janvier 1956
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Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 31 janvier 1956
Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009
En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au samedi 25 juillet 2009
Le ministre chargé de l'information et le ministre de l'économie et des finances sont autorisés à prendre toutes dispositions et à contracter tous accords en vue de la constitution et du fonctionnement de la société visée à l'article précédent ; ils sont notamment autorisés à apporter la participation financière de l'Etat au capital initial de cette société ainsi qu'à toutes augmentations de capital ultérieures.