Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre II : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES À TITRE REMÉDIABLE

Article R512-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d’utilité publique par le préfet

Résumé Le préfet décide qu’un bâtiment doit être repris pour l’intérêt public.
Mots-clés : Expropriation Utilité publique Préfet

La déclaration d'utilité publique et de cessibilité prévue à l'article L. 512-2 est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier.

Article R512-2

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Publication & notification de l’arrêté d’expropriation

Résumé L’arrêté annonçant l’expropriation d’un immeuble indigne est publié au recueil des actes administratifs du département, affiché à la mairie ou sur le bâtiment puis notifié aux propriétaires, occupants et autres parties concernées pour leur proposer un relogement.
Mots-clés : expropriation relogement notification administrative urbanisme

L'arrêté prévu à l'article R. 512-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l'article L. 512-2 et selon les modalités prévues aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme.

Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

Article R512-3

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Évaluer les biens pour l’expropriation

Résumé Le directeur des finances publie l’évaluations du bien à exproprimer.
Mots-clés : expropriation évaluation finances publiques

L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.