Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article **R16-1

Créé le 14 avril 1977

Lorsque des textes législatifs ou réglementaires disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des chapitres III et V du présent titre.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014art. 5

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 31 décembre 2014

Lorsque des textes législatifs ou réglementaires disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des chapitres III et V du présent titre.