Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article **R13-40

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 14 avril 1977

La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 13-9 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles **R. 13-22 et suivants, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant : le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 31 décembre 2014

La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 13-9 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles **R. 13-22 et suivants, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant : le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.