Code de l'environnement

Section 1 : Dispositions diverses

Article D624-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des articles D. 213-84 à D. 213-91 et D. 229-1 à D. 229-4 en Polynésie française

Résumé Les règles environnementales de la métropole valent aussi en Polynésie française.

Les articles D. 213-84 à D. 213-91 et D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables à la Polynésie française.

Article R624-1-1

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Application des dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V en Polynésie française

Résumé Les règles de ce chapitre s'appliquent en Polynésie française selon une mise à jour de 2022.

Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022.

Article D624-1-1

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Commissionnement des officiers mariniers en Polynésie française

Résumé Les officiers mariniers en Polynésie française doivent être approuvés par le haut-commissaire de la République après avoir montré leurs compétences et suivi une formation en droit.

Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 624-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

Article D624-1-2

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Serment des officiers mariniers en Polynésie française

Résumé Les officiers mariniers en Polynésie française doivent jurer de bien faire leur travail et de garder des secrets.

Les officiers mariniers mentionnés à l'article L. 624-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Papeete, le serment suivant :

“ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”

Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 624-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.

La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

Article D624-1-3

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Retrait ou suspension du commissionnement des officiers mariniers en Polynésie française

Résumé Un policier marin en Polynésie française peut perdre son titre ou l'avoir suspendu s'il ne fait pas bien son travail, et un procureur est informé de la décision.

Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 624-1-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete est informé de la décision de suspension ou de retrait.