Code de l'environnement

Article R592-51

Article R592-51

Les représentants du personnel siégeant, en qualité de titulaires ou de suppléants, au sein de la formation plénière du comité social d'administration ainsi que de la commission des agents publics et de la commission des salariés, sont élus pour une durée de quatre ans.

Leur mandat est renouvelable.

Lorsque le comité social est créé ou renouvelé en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article R. 592-53 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des comités sociaux d'administration.


Historique des versions

Version 1

Les représentants du personnel siégeant, en qualité de titulaires ou de suppléants, au sein de la formation plénière du comité social d'administration ainsi que de la commission des agents publics et de la commission des salariés, sont élus pour une durée de quatre ans.

Leur mandat est renouvelable.

Lorsque le comité social est créé ou renouvelé en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article R. 592-53 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des comités sociaux d'administration.