Code de l'environnement

Article R592-52

Article R592-52

Le mandat d'un représentant du personnel prend fin :

1° Pour les agents publics, en cas de démission de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions définies à l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique ;

2° Pour les salariés, dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail.

Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article R. 252-26 du code général de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

Le mandat d'un représentant du personnel prend fin :

1° Pour les agents publics, en cas de démission de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions définies à l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique ;

2° Pour les salariés, dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail.

Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article R. 252-26 du code général de la fonction publique.