Code de l'environnement

Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs

Article R543-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des huiles usagées des navires des obligations de responsabilité élargie des producteurs

Résumé Les huiles usagées des bateaux ne suivent pas les mêmes règles que celles des autres déchets, elles sont régies par des règles spécifiques ou une taxe.

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux huiles usagées issues de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation, qui relèvent des dispositions du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ou sont soumises à la redevance mentionnée à l'article R. 5321-38 du code des transports.

Article R543-8

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Obligations des éco-organismes en matière d'huiles usagées

Résumé L'éco-organisme s'occupe de récupérer et recycler les huiles usagées partout en France.

Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs d'huiles qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme, d'une part, pourvoit à la collecte, au transport, à la régénération ainsi qu'au recyclage des huiles usagées, d'autre part, contribue financièrement à la réalisation d'opérations de même nature. Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte d'huiles usagées auprès de tout détenteur qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article R543-9

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Obligations de responsabilité élargie des producteurs pour la gestion des huiles usagées

Résumé Les éco-organismes doivent récupérer et recycler les huiles usagées gratuitement.

Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 pour assurer la collecte sans frais des huiles usagées auprès de tout détenteur, y compris des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de collecte de déchets, ainsi que leur transport, leur régénération ou une autre opération de recyclage.

Article R543-10

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Rôle des éco-organismes dans la gestion des coûts de collecte des huiles usagées

Résumé L'éco-organisme paie pour la collecte des huiles usagées si un service gratuit est fourni. Un contrat précise comment cela fonctionne et où les huiles vont ensuite.

Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte les coûts de collecte, y compris de transport, auprès de tout collecteur d'huiles usagées ou collecteur-regroupeur d'huiles usagées qui en fait la demande, dès lors que celui-ci assure un service de collecte sans frais qui est précisé par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9. Ce contrat type prévoit également les dispositions suivantes :

1° Tout collecteur d'huiles usagées les remet à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;

2° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées est tenu de reprendre les huiles usagées qui lui sont confiées par un collecteur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;

3° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées les remet à une installation de régénération ou de recyclage en relation avec l'éco-organisme.

Lorsque cela est nécessaire pour accompagner la trajectoire de progrès des objectifs de régénération et de recyclage définis dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10, celui-ci peut prévoir que l'éco-organisme contribue temporairement à la prise en charge des coûts de collecte, y compris de transport, des huiles usagées devant faire l'objet d'une opération de valorisation énergétique auprès de tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du présent article.

Article R543-11

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Gestion financière des éco-organismes pour les huiles usagées

Résumé Un éco-organisme qui finance la gestion des huiles usagées doit aussi payer pour leur recyclage et transport, selon un contrat type.

Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte également les coûts de la régénération et du recyclage des huiles usagées auprès de tout opérateur de régénération ou de recyclage qui en fait la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. L'éco-organisme contribue, dans les mêmes conditions, aux coûts de transport des huiles usagées entre l'installation mentionnée au III de l'article R. 543-5 et l'installation de régénération ou de recyclage. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9.

Article R543-12

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Responsabilité des éco-organismes pour la gestion des huiles usagées contaminées

Résumé Les éco-organismes paient pour gérer les huiles usagées contaminées quand on ne sait pas qui les a contaminées.

L'éco-organisme supporte les coûts de la gestion des huiles usagées dont la contamination empêche la régénération ou le recyclage en l'absence d'identification du ou des auteurs de cette pollution.

Article R543-13

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Mise à disposition de contenants et équipements de protection pour la collecte des huiles usagées

Résumé Les éco-organismes donnent gratuitement des contenants et équipements pour la collecte des huiles usagées aux collectivités qui le demandent.

L'éco-organisme met à disposition sans frais, auprès des collecteurs d'huiles usagées avec lesquels il contracte en application des articles R. 543-9 ou R. 543-10, et qui en font la demande, des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte de ces huiles usagées, ainsi qu'auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande.