Code de l'environnement

Article D543-278

Article D543-278

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation du tri et de la collecte séparée des déchets spécifiques

Résumé L'article D543-278 régit le tri et la collecte de certains déchets, sauf pour les ménages et les communes dans certaines situations.

La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée :

- des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ;

- et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.

Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l'article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie (textile) au tri à la source

Résumé des changements Le texte ajoute les déchets textils à la liste des matières triées à la source pour les déchets non dangereux.

La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée :

- des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ;

- et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.

Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l'article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée sur les déchets constructifs + obligation pour établissements publics

Résumé des changements Le texte élargit le champ du tri à la source en incluant les déchets issus des constructions et démolitions ainsi que leurs fractions minérales ou plâtrées ; il introduit également une disposition selon laquelle les exploitants d’établissements recevant du public qui respectent certaines règles sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée pour le dépôt qu’ils reçoivent.

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2021

La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée :

-des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ;

-et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.

Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l'article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

La présente section réglemente les conditions de tri à la source des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois afin de favoriser leur réutilisation et leur recyclage.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.

Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.