Code de l'environnement

Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre

Article D543-278

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation du tri et de la collecte séparée des déchets spécifiques

Résumé L'article D543-278 régit le tri et la collecte de certains déchets, sauf pour les ménages et les communes dans certaines situations.

La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée :

- des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ;

- et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.

Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l'article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement.

Article D543-279

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Définition des déchets et des producteurs concernés par la section

Résumé Les déchets de construction et les matériaux comme le papier, le métal et le verre sont considérés comme non dangereux, ainsi que les personnes qui les produisent.

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :

1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre” :

- les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;

- et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.

2° “Producteurs et détenteurs de déchets” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre.