Code de l'environnement

Article D543-279

Article D543-279

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des déchets et des producteurs concernés par la section

Résumé Les déchets de construction et les matériaux comme le papier, le métal et le verre sont considérés comme non dangereux, ainsi que les personnes qui les produisent.

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :

1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre” :

- les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;

- et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.

2° “Producteurs et détenteurs de déchets” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du textile aux déchets considérés

Résumé des changements Le texte ajoute les déchets textiles à la catégorie des déchets non dangereux concernés.

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :

1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre” :

- les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;

- et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.

2° “Producteurs et détenteurs de déchets” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories d’élimination & introduction du rôle des producteurs

Résumé des changements L’article élargit les déchets concernés en ajoutant les fractions minérales et le plâtre, introduit une nouvelle catégorie désignant les producteurs et détenteurs tout en supprimant l’ancienne définition du tri à la source.

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2021

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :

Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre” : - les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;

- et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.

“Producteurs et détenteurs de déchets : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :

1° " Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois " : les déchets composés majoritairement en masse de papier, de métal, de plastique, de verre ou de bois ;

2° " Tri à la source " : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature.