Code de l'environnement

Paragraphe 2 : Dispositions diverses

Article R541-174

Tout producteur de produits, qu'il soit établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou un pays tiers, peut désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.

Lorsque les producteurs transfèrent leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme, le contrat de mandat prévoit que les contributions et modulations prévues en application des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-3 répercutées par le mandataire sur les producteurs concernés ne peuvent faire l'objet d'une réfaction.

Par décision n° 449213 du 10 novembre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2023:449213.20231110, le décret du 27 novembre 2020 (NOR : TREP2017161D) n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs est annulé en tant qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement.

Article R541-175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des quantités de déchets par les éco-organismes et producteurs

Résumé Les éco-organismes et producteurs doivent compter les déchets de leurs produits tous les trois ans et mettre à jour ce compte si leur autorisation est renouvelée.

Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel procède à l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de son agrément au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément.

Article R541-176

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Compatibilité des mesures de prévention et de gestion des déchets avec les plans et schémas régionaux

Résumé Les mesures de gestion des déchets doivent suivre les plans nationaux et régionaux ainsi que les schémas d'aménagement.

Les mesures de prévention et de gestion des déchets élaborées par tout éco-organisme ou producteur ayant mis en place un système individuel sont compatibles avec les plans pris en application des articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Article R541-177

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Augmentation du délai de décision administrative pour les propositions d'éco-organismes ou de producteurs

Résumé L'administration a un mois de plus pour décider quand la commission est consultée.

Lorsque la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs est consultée sur toute proposition d'un éco-organisme ou d'un producteur ayant mis en place un système individuel, les délais impartis à l'autorité administrative pour se prononcer sur la proposition en application de la présente section sont augmentés d'un mois.

Article R541-178

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Définition de l'autorité administrative compétente pour les agréments des éco-organismes et des systèmes individuels

Résumé Les ministres de l'environnement et ceux qui accordent les agréments pour les éco-organismes et les systèmes individuels sont l'autorité administrative.

Au sens de la présente section, l'autorité administrative s'entend, sans préjudice des compétences propres du ministre chargé de l'environnement, des ministres compétents pour délivrer l'agrément en application de l'article R. 541-87 s'agissant des éco-organismes et de l'article R. 541-134 s'agissant des systèmes individuels.

Article R541-179

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Continuité des missions des éco-organismes et producteurs en matière de gestion des déchets

Résumé Les éco-organismes et les producteurs doivent toujours s'occuper des déchets de leurs produits.

Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, même lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.