Code de l'environnement

Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnes qui facilitent les ventes de produits par l'utilisation d'une interface électronique

Article R541-167

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'un registre pour les personnes facilitant la vente de produits via des interfaces électroniques

Résumé Les sites de vente en ligne doivent garder un registre des vendeurs, des produits vendus et comment les produits usagés sont repris.

Le registre mentionné à l'article L. 541-10-9 contient les informations suivantes :

1° Les éléments d'identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l'interface électronique :

a) Sa raison sociale ;

b) Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur l'interface électronique ;

c) Son identifiant fourni par l'interface électronique ;

d) Son lieu d'établissement ;

e) Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ;

2° L'identifiant unique délivré en application de l'article L. 541-10-13 au tiers qui propose le produit à la vente lorsque ce dernier est également le producteur du produit, ou l'identifiant unique délivré au producteur du produit et qui a été communiqué au tiers proposant le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-10 ;

3° Les quantités de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, par catégories, vendues par le tiers par l'intermédiaire de l'interface électronique ;

4° Le cas échéant, les modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers qui propose le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-8.

Article R541-168

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Communication d'informations sur les quantités de produits vendus

Résumé Les sites de vente en ligne doivent dire aux éco-organismes combien de produits ils vendent pour vérifier les déclarations des fabricants.

La personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 communique à tout éco-organisme qui en fait la demande les informations mentionnées au 3° de l'article R. 541-167 agrégées pour chaque identifiant unique des producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10, afin de lui permettre de vérifier la cohérence des quantités de produits mis sur le marché qui lui ont été déclarées par ces mêmes producteurs.

Article R541-169

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Obligation d'information sur la reprise des produits usagés pour les plateformes de vente

Résumé Les plateformes de vente en ligne doivent informer les acheteurs sur la reprise des produits usagés avant l'achat, même si le vendeur ne le fait pas.

Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés en application de l'article L. 541-10-8, la personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 s'assure que l'information sur les conditions de cette reprise est délivrée à l'acheteur par le tiers proposant les produits à la vente préalablement à la conclusion de la vente. Lorsque le tiers ne propose pas cette reprise, la personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 est tenue de remplir cette obligation pour son compte dans les conditions prévues aux articles R. 541-161 à R. 541-164.