Article R541-167
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de tenue d'un registre pour les personnes facilitant la vente de produits via des interfaces électroniques
Le registre mentionné à l'article L. 541-10-9 contient les informations suivantes :
1° Les éléments d'identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l'interface électronique :
a) Sa raison sociale ;
b) Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur l'interface électronique ;
c) Son identifiant fourni par l'interface électronique ;
d) Son lieu d'établissement ;
e) Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ;
2° L'identifiant unique délivré en application de l'article L. 541-10-13 au tiers qui propose le produit à la vente lorsque ce dernier est également le producteur du produit, ou l'identifiant unique délivré au producteur du produit et qui a été communiqué au tiers proposant le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-10 ;
3° Les quantités de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, par catégories, vendues par le tiers par l'intermédiaire de l'interface électronique ;
4° Le cas échéant, les modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers qui propose le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-8.
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