Code de l'environnement

Sous-section 6 : Actions de communication inter-filières

Article R541-170

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de la commission inter-filières sur les actions de communication inter-filières

Résumé La commission donne son avis sur les plans de communication pour les déchets et reçoit des rapports sur les résultats.

La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs mentionnée à l'article D. 541-6-1 est consultée pour avis sur les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article L. 541-10-2-1.

Elle est également informée du bilan de ces actions.

Article R541-171

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Redevance pour les actions de communication inter-filières

Résumé Les producteurs et les éco-organismes paient pour les services de communication sur les déchets.

La redevance prévue à l'article L. 541-10-2-1 est perçue en contrepartie des prestations d'études, de création, de production, de diffusion et d'évaluation des actions de communication fournies par le ministère chargé de l'environnement aux producteurs qui ont mis en place un système individuel et aux éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé en application de tarifs arrêtés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues à l'article R. 541-172. Les produits de la redevance sont attribués à son budget conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article R541-172

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Établissement des tarifs de la redevance pour les actions de communication inter-filières

Résumé Les tarifs pour les actions de communication entre différents secteurs sont basés sur les coûts supportés et ne doivent pas dépasser 0,3 % des dépenses totales, avec des réductions possibles si les actions ne répondent pas aux objectifs fixés.

Les tarifs mentionnés à l'article R. 541-171 sont établis dans les conditions suivantes :

1° La répartition des coûts entre chacun des producteurs en système individuel et chacun des éco-organismes est opérée au prorata des charges relatives à la prévention et à la gestion des déchets de chacune de ces personnes appréciées sur une période antérieure pertinente ;

2° Les produits de la redevance n'excèdent pas 0,3 % du montant total des charges mentionnées à l'alinéa précédent pour l'ensemble des filières de responsabilité élargie des producteurs ;

3° Lorsqu'une action de communication ne concourt à aucun des objectifs fixés en application de l'article L. 541-10 à un producteur en système individuel ou à un éco-organisme, la redevance due par ces personnes fait l'objet d'une réfaction au prorata du coût relatif à cette action.