Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R541-158

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du distributeur pour la reprise des produits usagés

Résumé Pour la reprise des produits usagés, toute personne ou entreprise vendant des produits spécifiques est considérée comme distributeur.

Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur et soumis à l'obligation de reprise en application de l'article L. 541-10-8.

Article R541-159

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Produits soumis à l'obligation de reprise par les distributeurs

Résumé Les distributeurs doivent reprendre certains produits usagés, comme les matériaux de construction et les pneus.

Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et les pneumatiques qui sont mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1.

Article R541-160

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Seuils de reprise des produits usagés par les distributeurs

Résumé Les magasins doivent récupérer certains produits usagés en fonction de la taille du magasin ou du montant qu’ils vendent.
Mots-clés : Responsabilité élargie Reprise de déchets Distributeurs

Les seuils de surface de vente ou le chiffre d'affaires à partir desquels les obligations de reprise s'appliquent sont les suivants :

a) S'agissant des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil. Celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détails, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2 ;

b) S'agissant des contenus et contenants de produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1, à l'exception des produits pyrotechniques et des extincteurs, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2. Celles du I du même article s'appliquent aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaire annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;

c) S'agissant des produits pyrotechniques et des extincteurs relevant du 7° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil ;

d) S'agissant des éléments d'ameublement mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 :

-les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2, et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;

-celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 000 m2 ;

e) S'agissant des cartouches de gaz combustible à usage unique, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 m2 en tenant compte de chacune des étagères utilisées pour proposer les produits à la vente. Celles du I du même article s'appliquent sans seuil à ceux dont la distribution s'effectue par livraison ;

f) S'agissant des jouets, des articles de sport et de loisir, ainsi que des articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 :

-les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à chacune de ces catégories de produits d'au moins 200 m2 et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;

-les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2. Cette obligation est toutefois limitée, pour les magasins de détail dont la surface de vente reste inférieure à 1000 m2, aux produits usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 160 cm et dont le transport ne nécessite pas un équipement ;

g) S'agissant des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise des déchets prévues au II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 4000 m2, la surface de vente étant définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients ;

h) S'agissant des pneumatiques mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1 :

- les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil ;

- les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs de pneumatiques destinés aux voitures particulières et camionnettes ainsi qu'aux distributeurs de pneumatiques destinés aux véhicules à moteur à deux ou trois roues disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 250 m2, la surface de vente étant définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de pneumatiques, y compris les surfaces de stockages attenantes qui y sont affectées. Ces obligations de reprise ne sont applicables qu'aux déchets de pneumatiques détenus par des particuliers, dans la limite de huit pneumatiques usagés par an et par détenteur.

Les distributeurs concernés par les dispositions de l'alinéa précédent peuvent demander aux personnes leur apportant des déchets de pneumatiques d'établir une attestation sur l'honneur certifiant qu'elles n'ont pas apporté plus de huit pneumatiques usagés à des distributeurs au cours de l'année.

i) S'agissant des batteries mentionnées au 6° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil.

Article R541-161

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Dispositions sur la reprise des produits usagés par les distributeurs

Résumé Les distributeurs doivent reprendre les produits usagés près du lieu de vente ou de livraison.

I.-Lorsque la vente s'effectue en magasin et sans livraison, la reprise des produits usagés s'effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.

Lorsque la vente s'effectue avec une livraison, la reprise des produits usagés s'effectue au point de livraison, ou auprès d'un point de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser lorsqu'il s'agit de produits transportables sans équipement, ou par la mise à disposition d'une solution de renvoi sans frais pour le détenteur telle qu'un service postal ou équivalent lorsque les caractéristiques des produits usagés le permettent. Le produit usagé peut être renvoyé directement auprès d'un opérateur de la prévention ou de la gestion des déchets en contrat avec un éco-organisme agréé sur cette catégorie de produit lorsque celui-ci le propose.

II.-Pour les produits ou matériaux mentionnés au g de l'article R. 541-160, la reprise peut s'effectuer auprès d'une ou de plusieurs installations situées à une distance au plus égale à cinq kilomètres du lieu de vente, à condition que chacune d'elles reprenne sans frais, dans les conditions prévues à l'article R. 543-290-4, l'ensemble des produits et matériaux usagés que le distributeur est tenu de reprendre, et que chaque utilisateur final puisse se défaire de ses produits et matériaux dans au moins une de ces installations.

Avant de proposer cette modalité de reprise, le distributeur recueille l'accord des gestionnaires de chacune des installations par la signature d'une convention dont une copie est transmise par ces derniers à l'éco-organisme ou aux éco-organismes agréés avec lesquels ils sont en contrat.

Une installation peut satisfaire à l'obligation de reprise de plusieurs distributeurs si elle dispose des capacités suffisantes pour reprendre la quantité totale de produits usagés correspondante.

Article R541-162

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Limite de l'obligation de reprise des produits usagés par les distributeurs

Résumé Les distributeurs doivent reprendre les produits usagés similaires à ceux qu'ils vendent, mais pas en dehors des périodes de vente temporaire.

L'obligation de reprise prévue au II de l'article L. 541-10-8 s'applique dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes qui sont proposés à la vente par le distributeur.

Lorsque le distributeur propose temporairement des produits à la vente, il n'est pas tenu d'assurer la reprise des produits usagés prévue au II de l'article L. 541-10-8 en dehors des périodes de vente.

Article R541-163

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Information de l'utilisateur final sur la reprise des produits usagés

Résumé Les magasins doivent informer les clients comment revenir leurs produits usagés, que ce soit en boutique ou en ligne.

L'utilisateur final est informé dans le lieu de vente des conditions de reprise mises à sa disposition de manière visible, lisible et facilement accessible, et avant que la vente ne soit conclue. En cas de vente à distance, le distributeur s'assure que cette information est fournie à l'acheteur de manière visible, lisible et facilement accessible préalablement à la conclusion de la vente.

Lorsque la reprise des produits ou matériaux mentionnés au g de l'article R. 541-160 s'effectue dans les installations mentionnées au II de l'article R. 541-161, l'information de l'utilisateur final comprend les nom, adresse, coordonnées et horaires d'ouverture de chacune de ces installations ainsi que les catégories d'utilisateurs pouvant y être accueillies.

Article R541-164

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Refus de reprise de produits usagés par les distributeurs en cas de risque

Résumé Si un produit usagé est trop dangereux, le distributeur peut le refuser et doit proposer d'autres solutions au détenteur.

Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d'une contamination ou d'une mauvaise manipulation, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel chargé de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courants mis à disposition par les producteurs ou leur éco-organisme en application de l'article R. 541-165 ne permettent pas d'éviter.

Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur du produit usagé refusé des solutions alternatives de reprise.

Article R541-165

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Disposition des conteneurs pour la collecte des produits usagés

Résumé Les producteurs fournissent gratuitement des bennes pour récupérer les produits usagés.

Les producteurs ou leur éco-organisme mettent sans frais à disposition des distributeurs et des points de collecte de proximité mentionnés au second alinéa du I de l'article R. 541-161, des conteneurs ou bennes adaptés à la collecte des produits usagés dont les utilisateurs se défont auprès de ces derniers, ainsi que les équipements de protection individuels associés.

Article R541-165-1

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Reprise de batteries et équipements électriques par les distributeurs

Résumé Les distributeurs qui doivent reprendre les batteries et appareils usagés placent à proximité leurs conteneurs ou bennes clairement signalés pour un tri séparé ; ils sont fermés afin d’empêcher l’accès du public.
Mots-clés : Responsabilité élargie des producteurs Batteries Équipements électriques et électroniques Collecte sélective

Lorsque qu'un distributeur est tenu, en application de l'article L. 541-10-8, de reprendre des batteries usagées et des équipements électriques et électroniques usagés, il place les conteneurs ou bennes de collecte dédiés à ces produits usagés à proximité immédiate les uns des autres.

Ces conteneurs ou bennes sont identifiés par une signalétique mentionnant explicitement le geste de tri approprié afin de collecter séparément les batteries et les équipements électriques et électroniques. Dans la mesure du possible, ils sont fermés et leur contenu est rendu inaccessible au public.