Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation

Article R541-146

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds dédiés au financement de la réparation des produits ménagers

Résumé Certains produits comme les appareils électroniques et les jouets doivent avoir des fonds pour être réparés et réutilisés.

Pour l'application de l'article L. 541-10-4, sont concernées les catégories suivantes de produits lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par les ménages, y compris s'ils sont susceptibles d'être utilisés par des professionnels :

1° Les équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 qui relèvent des catégories définies à l'article R. 543-172, à l'exception des lampes et des panneaux photovoltaïques ;

2° Les éléments d'ameublement mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 et les produits textiles d'habillement, chaussures et linge de maison mentionnés au 11° du même article ;

3° Les jouets, articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1.

Sont également concernés ceux de ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie.

Pour l'application de l'article L. 541-10-4, on entend par “ consommateur ” toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Article R541-147

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Montant des ressources financières allouées au fonds de réparation

Résumé Les entreprises doivent mettre de l'argent de côté pour réparer leurs produits, sauf si la garantie couvre la réparation.

Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Il peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.

Lorsque le montant annuel des ressources financières allouées au fonds précisé dans le cahier des charges en application de l'alinéa précédent n'est pas intégralement dépensé au cours de l'exercice annuel considéré :

1° Le montant restant est réaffecté l'année suivante au fonds dédié au financement de la réparation ;

2° La part minimale de financement de la réparation mentionnée à l'article R. 541-148 peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R541-148

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Article R541-148

Résumé Les éco-organismes financent les réparations des produits de leur filière.

Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs, à l'exception de ceux mis sur le marché par un producteur ayant mis en place un système individuel agréé ou ayant transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un autre éco-organisme agréé.

Chaque éco-organisme établit les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs, ainsi que la part minimale de financement de la réparation, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150. Cette part peut prendre la forme de forfaits établis en fonction du type de produit et de la nature de la réparation.

L'éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes.

Chaque éco-organisme élabore les éléments mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.

Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.

Les éco-organismes agréés pour au moins une des catégories de produits mentionnés aux 5°, 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 mettent en place une plateforme unique, commune à l'ensemble de ces catégories, permettant le versement de la part de financement de la réparation aux réparateurs labellisés.

Article R541-149

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Obligations des producteurs concernant le financement de la réparation des produits

Résumé Les producteurs doivent aider à financer la réparation de leurs produits et peuvent participer à un fonds commun.

Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation de ceux de ses produits qu'il a mis sur le marché. Il présente, dans sa demande d'agrément, la liste des produits concernés, la part minimale de financement de la réparation, ainsi que les modalités d'emploi du fonds et les critères de labellisation des réparateurs, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150.

Le producteur peut proposer d'abonder à hauteur de son obligation un fonds mis en place par un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits, à condition d'avoir obtenu l'accord de ce dernier.

Article R541-150

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Modalités d'emploi des fonds pour la réparation et critères de labellisation des réparateurs

Résumé Les réparateurs doivent être proches, bien informés, et qualifiés, et l'argent pour les réparations doit être utilisé équitablement.

Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire.

I.-Les modalités d'emploi des fonds satisfont aux exigences suivantes :

1° Les opérations de réparation auxquelles le fonds participe respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit à réparer par l'utilisateur et le lieu de réalisation des opérations de réparation ;

2° Le fonds ne participe pas au financement des opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale ;

3° La participation financière est versée au réparateur labellisé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du duplicata de la facture acquittée de la réparation ;

II.- Les critères de labellisation des réparateurs comportent :

1° L'engagement de fournir une garantie commerciale associée à l'opération de réparation dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ;

2° L'engagement d'informer le consommateur des conditions de participation du fonds au financement de la réparation, en procédant à un affichage lisible de l'extérieur du local où la prestation de réparation est proposée et sur le site internet du réparateur lorsqu'il dispose d'un tel site ;

3° Des conditions de qualification professionnelle.

III.-L'éco-organisme saisi d'une demande de labellisation d'un réparateur se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Passé ce délai, la labellisation est réputée accordée.

Article R541-151

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Obligation des éco-organismes et distributeurs en matière de réparation

Résumé Les éco-organismes et distributeurs doivent aider les consommateurs à trouver des réparateurs et à comprendre le financement de la réparation.

I.-Chaque éco-organisme joint la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public en application du 1° de l'article L. 541-10-15.

II.-Tout distributeur de produits concernés par un fonds dédié au financement de la réparation en application de l'article L. 541-10-4 communique au consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible, les informations relatives à la part minimale de financement de la réparation mentionnée à l'article R. 541-148.

Article R541-152

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Modalités d'application du fonds dédié à la réparation

Résumé Le fonds pour la réparation peut avoir des règles détaillées dans un document.

Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.