Code de l'environnement

Article R541-147

Article R541-147

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant des ressources financières allouées au fonds de réparation

Résumé Les entreprises doivent mettre de l'argent de côté pour réparer leurs produits, sauf si la garantie couvre la réparation.

Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Il peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.

Lorsque le montant annuel des ressources financières allouées au fonds précisé dans le cahier des charges en application de l'alinéa précédent n'est pas intégralement dépensé au cours de l'exercice annuel considéré :

1° Le montant restant est réaffecté l'année suivante au fonds dédié au financement de la réparation ;

2° La part minimale de financement de la réparation mentionnée à l'article R. 541-148 peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle sur les fonds non utilisés et autorité ministérielle

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle disposition précisant que les ressources financières non dépensées sont réaffectées à l'année suivante et que le ministre peut fixer par arrêté la part minimale de financement.

Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Il peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.

Lorsque le montant annuel des ressources financières allouées au fonds précisé dans le cahier des charges en application de l'alinéa précédent n'est pas intégralement dépensé au cours de l'exercice annuel considéré :

1° Le montant restant est réaffecté l'année suivante au fonds dédié au financement de la réparation ;

2° La part minimale de financement de la réparation mentionnée à l'article R. 541-148 peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du taux minimal et introduction d’une progressivité

Résumé des changements Le taux minimal de financement du fonds est abaissé de 20 % à 10 %, et une progressivité est introduite pour atteindre ce montant au plus tard six ans après l’entrée en vigueur.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Il peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 20 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.