Code de l'environnement

Sous-section 4 : Mélange de déchets

Article D541-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégorisation des déchets dangereux pour le mélange

Résumé Les déchets dangereux sont classés par leur état et leurs dangers.

Pour l'application de l'article L. 541-7-2, une catégorie de déchets dangereux est constituée par des déchets ayant le même état physique et présentant les mêmes propriétés de danger énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Article D541-12-2

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Procédure d'autorisation pour le mélange de déchets

Résumé Les exploitants d'installations doivent demander la permission au préfet pour mélanger des déchets, en expliquant bien ce qu'ils font et comment ils protègent l'environnement.

Tout exploitant d'une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement peut solliciter l'autorisation de procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 auprès du préfet.

L'exploitant fournit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de justification nécessaires comprenant notamment :

– une description des types de déchets destinés à être mélangés ;

– le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés aux déchets ;

– le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

– les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s'effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l'environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l'une ou l'autre ;

– les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine dans l'attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.

Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R. 181-45 ou R. 512-46-22.

Article D541-12-3

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Obligation de tenue d'un registre pour les mélanges de déchets dangereux

Résumé Les exploitants doivent tenir un registre détaillé des mélanges de déchets dangereux.

L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :

– les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;

– la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'article R. 541-7 ;

– le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.