Code de l'environnement

Article D541-12-3

Article D541-12-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'un registre pour les mélanges de déchets dangereux

Résumé Les exploitants doivent tenir un registre détaillé des mélanges de déchets dangereux.

L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :

– les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;

– la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'article R. 541-7 ;

– le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative pour la classification des déchets

Résumé des changements La référence législative utilisée pour classer les déchets a été modifiée : elle passe de l'annexe II de l’article R 541‑8 à la nomenclature prévue à l’article R 541‑7.

L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :

les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;

la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'article R. 541-7 ;

le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :

― les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;

― la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'annexe II de l'article R. 541-8 ;

― le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.