Article D541-12-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de tenue d'un registre pour les mélanges de déchets dangereux
L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :
– les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;
– la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'article R. 541-7 ;
– le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.
2 versions
3 cités