Code de l'environnement

Article D515-111

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En vigueur depuis le 1 juillet 2018 · Dernière version le 16 février 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Industries soumises à la vérification des substances radioactives

Résumé. Certaines industries doivent vérifier la présence de substances radioactives dans leurs matériaux.

Les installations industrielles soumises à l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 (Vérification obligatoire des substances radioactives dans les industries) sont celles qui exercent les activités suivantes :
1° Extraction de terres rares à partir de monazite, traitement des terres rares et production de pigments en contenant ;
2° Production de composés du thorium, fabrication de produits contenant du thorium et travail mécanique de ces produits ;
3° Traitement de minerai de niobium/ tantale et d'aluminium ;
4° Production pétrolière et gazière, hors forage de recherche ;
5° Production d'énergie géothermique, hors géothermie de minime importance ;
6° Production de pigments de dioxyde de titane ;
7° Production thermique de phosphore ;
8° Industrie du zircon et du zirconium, dont l'industrie des céramiques réfractaires ;
9° Production d'engrais phosphatés ;
10° Production de ciment, dont la maintenance de fours à clinker ;
11° Centrales thermiques au charbon, dont la maintenance de chaudière ;
12° Production d'acide phosphorique ;
13° Production de fer primaire ;
14° Activités de fonderie d'étain, plomb, ou cuivre ;
15° Traitement par filtration d'eaux souterraines circulant dans des roches magmatiques ;
16° Extraction de matériaux naturels d'origine magmatique tel que les granitoïdes, les porphyres, le tuf, la pouzzolane et la lave lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme produits de construction.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 février 2022

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au mardi 15 février 2022

Créé parDécret n°2018-434 du 4 juin 2018art. 9